11.Une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés sous réserve du présent article, doivent être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. Une étude signée et scellée par un professionnel, membre d’un ordre professionnel, atteste du respect de ces règles :1°aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès, un garage ne doit pouvoir être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit pouvoir être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°tout drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
4°une construction, un ouvrage ou des travaux sis sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, doit pouvoir résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 %.